6. Pour obtenir un certificat de qualification autre que ceux mentionnés aux paragraphes 2 et 8 de l’article 3, un apprenti doit compléter l’apprentissage et réussir l’examen de qualification prévu pour ce certificat.
Pour obtenir le certificat de qualification en tuyauterie prévu par le paragraphe 2 de l’article 3, une personne doit être titulaire des certificats visés aux paragraphes 3 et 4 de cet article. Si elle remplit cette condition, elle est alors exemptée de l’examen de qualification et de l’apprentissage prévus par les sous-sections 2 et 3 pour ce certificat de qualification qui lui est délivré en remplacement des certificats dont elle est titulaire.
Il en est de même pour l’obtention du certificat de qualification en mécanique de systèmes de déplacement mécanisé prévu par le paragraphe 8 de l’article 3, pour la personne titulaire des certificats visés aux paragraphes 9 à 11 de cet article.
D. 279-2006, a. 6; D. 849-2009, a. 4.